
Les nouveautés en matière de droit de la famille apportées par la loi du 23 mars 2019
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I / La médiation
L’article 3 de la loi du 23 mars 2019 développele recours à la médiation.
Il prévoit notamment la possibilité pour le juge d’enjoindre aux parties derencontrer un médiateur qu’il désigne, à n’importe quel stade de la procédure,y compris en référé.
Il est également prévu que dans la décision statuant définitivement sur lesmodalités d’exercice de l’autorité parentale, une médiation pourra êtreordonnée d’office par le juge avec l’accord des parties ou sur demande desparties.
II/ Le changement de régime matrimonial
L’article 8 de la loi du 23 mars 2019 modifiel’article 1397 du Code civil.
Il supprime le délai minimum des deux ans après le mariage pour tout changementde régime matrimonial.
Il crée également un devoir d’information au profit du représentant du majeurprotégé ou du mineur sous tutelle afin que celui-ci puisse exercer le droitd’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles ou du jugedes tutelles des mineurs.
Enfin, le recours au juge pour l’homologation du changement de régime matrimonialen présence d’enfants mineurs est supprimé.
L’article 8 prévoit, dans les situations où lenotaire identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur, lapossibilité pour ce dernier de saisir le juge des tutelles des mineurs sur lefondement de l’article 387-3 du code civil afin que celui-ci décide, le caséchéant, d’instaurer un contrôle renforcé er de soumettre le changement derégime matrimonial à son autorisation.
III/ Les majeurs protégés
Les mesures relatives aux majeurs protégés sontmodifiées.
L’article 9 de la loi du 23 mars 2019 supprimeles autorisations préalables pour certains actes de nature patrimonialenotamment l’ouverture ou la clôture d’un compte bancaire ouvert au nom dumajeur protégé dans sa banque habituelle, les autorisations aux fins deplacements de fonds, la clôture d’un contrat pour la gestion de valeursimmobilières, la souscription de conventions aux fins d’organisation desobsèques du majeur, l’acceptation pure et simple d’une succession bénéficiaire…
L’article 9 modifie également l’article 459 duCode civil afin de préciser qu’en cas de tutelle à la personne etd’habilitation familiale, c’est la personne en charge de la protection ou lapersonne habilitée qui représente le majeur protégé y compris pour les actesportant gravement atteinte à l’intégrité corporelle. Sauf urgence, le juge nesera plus saisi qu’en cas de désaccord entre le majeur et la personne en chargede sa protection.
Ces dispositions sont d’application immédiate ycompris aux requêtes dont le juge a été saisies mais pour lesquelles il n’a pasencore statué.
L’article 10 de la loi de programmation2019-2022 renforce l’autonomie de la volonté des majeurs protégés pour lesactes personnels que sont le mariage, le PACS et le divorce.
A l’autorisation préalable du juge sera substitué un droit d’opposition élargide la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l’acte estcontraire aux intérêts du majeur.
Ces dispositions entrent directement en vigueury compris lorsque le juge a déjà été saisi mais n’a pas encore statué sur larequête. Ces requêtes pourraient faire l’objet d’un non-lieu à statuer.
Les articles 11 et 109-IV de la loi du 23 mars2019 interdisent de priver les majeurs sous tutelle de leur droit de vote etpermet aux majeurs qui en ont été privés préalablement, d’être de nouveautitulaires de ce droit, et ce dès l’entrée en vigueur de la loi.
L’article 29 de la loi du 23 mars 2019 instaureune requête unique qui permettra au juge saisi d’une demande de protection dechoisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situationpersonnelle du majeur.
La primauté est donnée au mandat de protection future.
L’habilitation familiale est élargie à l’assistance du majeur, lorsque lesconditions sont réunies.
L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 modifieet renforce l’organisation du contrôle des comptes de gestion des majeursprotégés.
L’article 503 du Code civil est modifié en ceque l’obligation d’inventaire qui pèse sur la personne chargée de la protectiondevra être remis dans les trois mois de l’ouverture de la mesure pour les bienscorporels et dans les six mois pour les autres biens, accompagné du budgetprovisionnel.
IV/ Exécution des décisions en matièrefamiliale
L’article 31 de la loi du 23 mars 2019 offre unéventail de mesures destinées à favoriser l’exécution des décisions en matièrefamiliale.
Ainsi l’article 31 de la loi précitée intègre aux articles 373-2, 373-2-6 et373-2-10 du code civil, de nouvelles mesures telle que la médiation post-sentencielle, l’astreinte, l’amende civil et le recours à la force publique.
Ces mesures pourront également être appliquéesaux conventions de divorce par consentement mutuel et aux conventionshomologuées fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La médiation post sentencielle qui a pour objetde favoriser l’exécution amiable de la décision statuant sur les modalitésd’exercice de l’autorité parentale.
L’astreinte est prévue dans l’article 373-2-6du code civil. L’astreinte peut assortir tant la décision du juge aux affairesfamiliales qui l’ordonne qu’une décision antérieure (à la condition qu’ellesoit nécessaire pour en favoriser l’exécution). L’astreinte peut donc fairel’objet d’une demande principale voir exclusive, après inexécution, ou d’unedemande accessoire à une demande relative aux modalités d’exercice del’autorité parentale et/ ou à la contribution à l’entretien et l’éducation del’enfant. Le régime de l’astreinte demeure soumis aux articles (L 131-2 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution).
L’amende civile est également prévue àl’article 373-2-6 du code civil. Il s’agit de sanctionner un parent qui faitdélibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’unedécision. La condamnation à une amende civile intervient nécessairement aprèsinexécution et par conséquent dans une décision ultérieure.
Recours à la force publique doit êtreexceptionnel et doit concerner la fixation de résidence de l’enfant ou le droitde visite et d’hébergement. Il faut qu’une démarche préalable ait échoué afind’avoir recours à la force publique (médiation, l’un des dispositifs desanction pécuniaire prévus dans l’article 373-2-6 du code civil, sommationfaite par un huissier). Le recours à la force publique doit être prévue dansune décision.
En tout état de cause, le choix de recourir àla force publique relèvera du parquet.
Toutes ces dispositions sont d’applicationimmédiates.
V/ Attribution de la jouissance provisoire dulogement de la famille à un parent non marié
L’article 373-2-9-1 du Code civil permet aujuge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance dulogement de la famille à un concubin ou à un partenaire de PACS en présenced’enfants.
La durée de l’attribution est provisoire et nepeut excéder 6 mois renouvelable que dans l’hypothèse où les parents sontpropriétaires indivis et que les conditions suivantes soient remplies :
La demande doit être formée avant l’expirationdu délai de 6 mois,
Le tribunal compétent, qui doit être le jugeaux affaires familiales de la résidence habituelle du défendeur, est saisi desopérations de liquidation partage concernant le bien.
Ces dispositions sont d’application immédiate.
